S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
4. Le ministre nomme, au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, un président d’élection. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre procède à une nouvelle nomination.
Le président d’élection doit ensuite nommer un président d’élection adjoint pour chacun des lieux du scrutin déterminés suivant l’article 3.
A.M. 2006-014, a. 4.